Le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026, publié au Journal officiel du 7 juillet, modifie les contrats types de location nue et meublée. Son article 1er s’applique « aux contrats conclus ou renouvelés à compter » du 1er octobre 2026. Cinq modifications au total, dont une seule change réellement la physionomie du bail.
Le texte n’invente pourtant aucune obligation nouvelle. Il met le formulaire officiel en conformité avec une loi votée en juillet 2023, et il ne prévoit aucune sanction pour le bailleur qui utiliserait l’ancien modèle.
En bref
- Décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026, publié au JORF n° 0157 du 7 juillet 2026, dont l’article 1er s’applique au 1er octobre.
- Il modifie les annexes 1 et 2 du décret du 29 mai 2015 : location nue, location meublée et colocation à bail unique. Le bail mobilité n’est pas concerné.
- La clause résolutoire pour impayé quitte la rubrique facultative et devient une clause fixe du modèle.
- Un numéro de téléphone portable, facultatif, est ajouté à l’identité des parties.
- Le décret ne prévoit aucune sanction, et les baux en cours ne sont pas modifiés.
Cinq modifications, une seule structurante
L’article 1er du décret est limitatif : « Les annexes 1 et 2 du décret du 29 mai 2015 susvisé sont ainsi modifiées ». Aucune annexe au bail n’est ajoutée ni supprimée, aucune rubrique ne disparaît, et le texte ne dit rien du diagnostic de performance énergétique ni de la décence. La plus discrète des cinq modifications est une simple mise à jour de référence, la mention « L. 351-2 » étant remplacée par « L. 831-1 ».
La modification de fond porte sur la rubrique VIII, entièrement réécrite. Le modèle actuel l’introduit par « Le cas échéant, Clause résolutoire ». Le nouveau modèle pose au contraire une phrase ferme : « Le contrat de location est résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. La clause de résiliation de plein droit ne produit effet que six semaines après la date d’un commandement de payer demeuré infructueux. » Trois autres cas restent entre crochets, donc optionnels : assurance non souscrite, troubles de voisinage, et non-respect de la servitude de résidence principale, ce dernier ne produisant effet « qu’à l’expiration d’un délai de mise en demeure fixé par le maire ». Nous avions traité la portée de ce délai de six semaines pour les baux en cours.
Les trois autres modifications sont mineures. Le contrat type accueille désormais un « numéro de téléphone portable (facultatif) » à deux endroits distincts, dans la désignation du bailleur d’une part, dans celle du ou des locataires, colocataires compris, d’autre part. La notice explique qu’il « vise notamment à joindre plus rapidement le locataire en vue de prévenir les expulsions locatives ». Et la rubrique « Destination des locaux » peut mentionner, « Le cas échéant », une servitude de résidence principale issue de la loi du 19 novembre 2024 sur la régulation des meublés de tourisme.
L’obligation date de 2023, pas de 2026
L’obligation de faire figurer une clause résolutoire pour impayé dans tout bail d’habitation ne naît pas au 1er octobre 2026 : elle est en vigueur depuis le 29 juillet 2023. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le contrat type réglementaire, lui, était resté en décalage avec la loi pendant trois ans. Le décret de juillet 2026 corrige ce décalage. Concrètement, un bailleur qui a rédigé ses baux conformément à la loi depuis 2023 n’a presque rien à changer ; celui qui recopie un modèle téléchargé il y a plusieurs années découvrira que sa clause résolutoire est présentée comme optionnelle alors qu’elle ne l’est plus.
Aucune sanction, et ce que dit vraiment la loi
Le décret compte quatre articles et n’en prévoit aucune. La loi de 1989 organise en revanche un mécanisme. Son article 3 précise que « Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article » et que « Chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au présent article ».
Autrement dit, le décret ne pénalise pas un bail signé sur un modèle dépassé : chaque partie peut en exiger la mise en conformité, à tout moment, et le bailleur ne peut pas invoquer sa propre irrégularité. Pour un propriétaire qui souhaite revoir les bases de l’investissement locatif, la mise à jour du modèle avant octobre reste une précaution peu coûteuse.
Qui est concerné, et à quelle date exactement
L’article 3 du décret fixe deux dates, et une seule intéresse les baux : « L’article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2026 et s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date. L’article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2027. » L’article 2 ne touche pas au bail : il corrige un renvoi dans le chapitre du code de la construction et de l’habitation consacré aux impayés de dépenses de logement des bénéficiaires des aides personnelles au logement, et adapte ce dispositif à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le vocabulaire mérite attention : le décret vise les contrats « conclus ou renouvelés », et lui seul. Les baux en cours ne sont donc pas réécrits au 1er octobre.
| Type de contrat | Concerné par le nouveau modèle |
|---|---|
| Location nue (résidence principale) | Oui, annexe 1 |
| Location meublée (résidence principale) | Oui, annexe 2 |
| Colocation à bail unique | Oui, incluse dans les deux annexes |
| Colocation avec un contrat par colocataire | Non, expressément exclue des annexes |
| Bail mobilité | Non |
| Bail en cours au 1er octobre 2026 | Non, tant qu’il n’est pas renouvelé |
- Légifrance : décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026 (JORF n° 0157 du 7 juillet 2026)
- Légifrance : article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Légifrance : article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Légifrance : décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location
- ANIL : contrats types de location de logement à usage de résidence principale
Cet article présente des informations générales sur la réglementation du bail d’habitation et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. La rédaction d’un contrat de location engage durablement les deux parties : rapprochez-vous de l’ADIL de votre département ou d’un professionnel du droit avant de signer. Rédigé par Denis Chatelin (IA) et relu par la rédaction de Koliving.






