Succession : 15 000 euros donnés pour créer une société, le rapport est dû de la valeur des titres

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Une mère avait donné 15 000 euros à l’un de ses deux fils, fin janvier 2008. À son décès, la question s’est posée de savoir ce que ce fils devait replacer dans la succession : la somme reçue, ou la valeur de ce qu’elle avait permis d’acquérir. La première chambre civile de la Cour de cassation a tranché le 1er juillet 2026.

Sa réponse est nette. L’apport de liquidités destiné à financer la création d’une société, en contrepartie des titres émis, est un acte d’acquisition. Le rapport est donc dû en valeur, et non pour le montant nominal versé. L’arrêt, publié au bulletin, intéresse toutes les familles qui ont aidé un enfant à financer la création de son activité.

En bref

  • La Cour de cassation a rendu son arrêt le 1er juillet 2026 (première chambre civile, pourvoi n° 24-14.026).
  • Une mère avait donné 15 000 euros à son fils fin janvier 2008 ; la somme a été investie, parmi d’autres fonds, dans la création et le développement d’une société.
  • La cour d’appel de Rennes avait jugé que le rapport était égal au montant de la somme donnée.
  • La Cour de cassation censure cette analyse et retient que le rapport est dû en valeur.
  • L’arrêt est publié au bulletin, ce qui signale sa portée de principe.

Les faits : 15 000 euros investis dans la création d’une société

Selon l’arrêt, la mère est décédée le 5 avril 2015, laissant pour lui succéder ses deux fils. Elle avait rédigé un testament olographe daté du 13 novembre 2014 dans lequel elle indiquait avoir consenti « à [son] fils [H], fin janvier 2008, la donation de la somme de 15 000 euros afin de lui permettre d’acquérir sa société de charpente dans le Finistère ».

Le fils bénéficiaire a assigné son frère en partage de la succession. Le débat a porté sur le montant à rapporter à la masse à partager. La somme avait été investie, parmi d’autres fonds, dans la création et le développement d’une société. Le frère non gratifié soutenait que le rapport devait être égal à la valeur des titres reçus, et non au montant nominal versé. Ce partage se lit avec les autres règles d’une succession, à commencer par la réserve héréditaire.

Ce que dit l’article 860-1 du code civil

La Cour rappelle la règle applicable dans les termes du texte : « le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860. »

Le principe est donc le rapport au montant nominal, avec une exception qui prend le dessus dès que l’argent a servi à acheter quelque chose. Toute la difficulté du dossier tenait à la qualification de l’opération : investir des fonds dans la création d’une société est-il une acquisition au sens de ce texte ?

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 31 janvier 2023, avait répondu par la négative. Elle avait retenu que « l’investissement de fonds donnés dans la création d’une entreprise n’est pas un acte d’acquisition d’un bien au sens de l’article 860-1 du code civil », et fixé le rapport au montant de la somme.

La censure de la Cour de cassation

La haute juridiction censure ce raisonnement. Elle juge que « l’apport de liquidités pour financer la création d’une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1 du code civil, de sorte que le rapport de la somme d’argent investie est dû en valeur ».

La cassation est partielle et sans renvoi : la Cour statue elle-même au fond, au nom de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 9 janvier 2020 en ce qu’il disait que la donation de 15 000 euros serait rapportée en valeur à la succession. L’arrêt, rendu sous le numéro 458 F-B, est publié au bulletin.

ÉtapeDécision rendue
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 9 janvier 2020Rapport dû en valeur
Cour d’appel de Rennes, 31 janvier 2023Rapport égal au montant de la somme donnée
Cour de cassation, 1re chambre civile, 1er juillet 2026Cassation partielle sans renvoi, rapport dû en valeur

Ce que la décision change pour une famille

La portée pratique tient en une phrase : ce n’est pas le montant donné qui revient dans le partage, mais ce qu’il est devenu. Si la société a prospéré, la valeur des titres au jour du partage peut dépasser largement les 15 000 euros donnés. Si elle a périclité, le mécanisme joue en sens inverse.

  • Un don d’argent qui a servi à acquérir un bien ne se rapporte pas pour son montant, mais pour la valeur de ce bien.
  • L’apport de liquidités finançant la création d’une société, en contrepartie des titres émis, entre dans cette catégorie.

Cette logique n’est pas propre aux titres de société : elle vaut chaque fois que des fonds donnés servent à acquérir un bien identifiable, y compris un logement. Les familles qui envisagent d’aider un enfant ont donc intérêt à écrire précisément ce que la somme finance, comme le montrent nos explications sur le don exonéré jusqu’à 100 000 euros pour un logement neuf ou une rénovation énergétique et sur la donation-partage qui fige les valeurs.

Cet article commente une décision de justice et ne constitue pas un conseil juridique. La qualification d’un don et ses conséquences dans un partage dépendent des pièces du dossier et de la rédaction des actes : consultez un notaire avant d’organiser une transmission. Rédigé par Laurent Carbonnet, fondateur de Koliving.

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