Catastrophes naturelles : la surprime de 20 % pourrait cesser d’être la même pour tous
Author: Denis Chatelin — · Updated:
Short summary: Deux logements assurés contre les dommages aux biens financent aujourd’hui la garantie catastrophes naturelles au même taux, quel que soit le risque auquel ils sont exposés. Cette surprime obligatoire représente 20 % des cotisations du contrat, hors responsabilité civile générale, protection juridique, assistance et dommages corporels. Une proposition de loi transmise au Sénat prévoit d’autoriser les ... Lire plus
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- Deux logements assurés contre les dommages aux biens financent aujourd’hui la garantie catastrophes naturelles au même taux, quel que soit le risque auquel ils sont exposés.
- Cette surprime obligatoire représente 20 % des cotisations du contrat, hors responsabilité civile générale, protection juridique, assistance et dommages corporels.
- Une proposition de loi transmise au Sénat prévoit d’autoriser les assureurs à dépasser ce taux pour deux catégories de biens, dont les résidences secondaires situées en zone à risque.Le texte a été adopté par l’Assemblée nationale le 8 avril 2026 et transmis au Sénat le lendemain.
- Sa discussion en séance publique y est prévue le 19 octobre 2026.
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Deux logements assurés contre les dommages aux biens financent aujourd'hui la garantie catastrophes naturelles au même taux, quel que soit le risque auquel ils sont exposés. Cette surprime obligatoire représente 20 % des cotisations du contrat, hors responsabilité civile générale, protection juridique, assistance et dommages corporels. Une proposition de loi transmise au Sénat prévoit d'autoriser les assureurs à dépasser ce taux pour deux catégories de biens, dont les résidences secondaires situées en zone à risque.
Le texte a été adopté par l'Assemblée nationale le 8 avril 2026 et transmis au Sénat le lendemain. Sa discussion en séance publique y est prévue le 19 octobre 2026. Rien n'est définitivement adopté, et rien n'est applicable.
En bref
- La surprime catastrophes naturelles obéit à un taux unique par catégorie de contrat, fixé à 20 % pour les contrats de dommages aux biens depuis le 1er janvier 2025.
- L'article 3 de la proposition de loi autoriserait un taux supérieur pour les résidences secondaires situées dans une zone exposée aux risques définie par un plan de prévention des risques naturels.
- Les biens professionnels assurés pour plus de vingt millions d'euros seraient aussi concernés.
- Le plafond et les conditions relèveraient d'un décret en Conseil d'État.
- Le texte est inscrit en séance publique au Sénat le 19 octobre 2026, sans avoir encore été examiné.
Ce que dit le droit aujourd'hui : un taux unique par catégorie de contrat
Ce que dit le droit aujourd'hui : un taux unique par catégorie de contrat
L'article L. 125-2 du code des assurances impose d'étendre aux effets des catastrophes naturelles la garantie des contrats visés à l'article L. 125-1, souscrits par une personne autre que l'État, portant sur des biens situés en France ou sur des corps de véhicules terrestres à moteur. Il précise que cette garantie « est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat [...] et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat ».
C'est ce mot, unique, qui fonde la mutualisation du régime : au sein d'une même catégorie de contrat, un pavillon en zone inondable et un appartement à l'abri de tout aléa financent la garantie au même taux. L'article A. 125-2 distingue les catégories : 20 % pour les contrats de dommages aux biens, 9 % des primes vol et incendie pour les véhicules terrestres à moteur. Le taux de 20 % résulte d'un arrêté du 22 décembre 2023, applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2025. Cette hausse est l'un des facteurs de la progression des cotisations d'assurance habitation constatée en un an.
Ce que l'article 3 autoriserait
Ce que l'article 3 autoriserait
La proposition de loi n'abrogerait pas le taux unique, elle y ouvrirait une brèche. Son article 3 prévoit d'insérer dans l'article L. 125-2 trois alinéas, dont le premier est ainsi rédigé : « Les entreprises d'assurance peuvent fixer un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d'État, pour les biens suivants lorsqu'ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles ». Suivent deux catégories : « 1° Les résidences secondaires ; 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d'euros. »
Trois conditions se cumuleraient : être une résidence secondaire, se situer dans une zone exposée définie par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, et attendre un décret en Conseil d'État fixant plafond et conditions. Le même article prévoit en outre un réexamen du taux de droit commun « au 1er janvier tous les cinq ans ».
Le texte ne dit pas de combien la surprime pourrait dépasser 20 %, puisque le plafond est renvoyé au décret. Les propriétaires concernés trouveront dans notre dossier sur les coûts réels d'une résidence secondaire le détail des charges qui pèsent déjà sur ce type de bien.
| Point | Droit applicable aujourd'hui | Ce que prévoit la proposition de loi |
|---|---|---|
| Taux | Taux unique par catégorie de contrat : 20 % pour les contrats de dommages aux biens depuis le 1er janvier 2025 | Possibilité de dépasser ce taux pour deux catégories de biens |
| Biens visés | Aucune distinction selon l'exposition au risque | Résidences secondaires et biens professionnels de plus de vingt millions d'euros, en zone exposée définie par un plan de prévention des risques |
| Plafond | Sans objet | Fixé par décret en Conseil d'État |
| Révision | Par arrêté | Réexamen au 1er janvier tous les cinq ans |
La reconstruction résiliente, sous peine de franchise majorée
La reconstruction résiliente, sous peine de franchise majorée
Le texte compte quatre articles, le premier portant sur la politique nationale d'adaptation au changement climatique. Son article 2 créerait un article L. 125-4-1 du code des assurances aux termes duquel les biens indemnisés au titre des catastrophes naturelles « ne peuvent être réparés ou reconstruits que de manière résiliente, dans la limite du montant de cette indemnité consacré à ces travaux ».
Le cas échéant, précise le texte, l'assureur ordonnerait un rapport d'expertise déterminant les travaux nécessaires. En cas de refus de l'assuré de les réaliser, le texte prévoit qu'« une augmentation de la franchise est appliquée pour l'indemnisation au titre des catastrophes naturelles du sinistre en question et des sinistres suivants, y compris en cas de changement d'assureur, selon des conditions définies par décret ». La franchise majorée suivrait donc le bien, et non le contrat.
En contrepartie, l'indemnité pourrait dépasser la valeur du bien au moment du sinistre pour financer ces travaux, et l'assureur ne pourrait plus « conditionner le versement de l'indemnité à une réparation à l'identique de la chose assurée ». Cette logique rejoint celle des dispositifs de prévention du retrait-gonflement des argiles, dont le fonds de prévention aux critères élargis cette année. L'article 2 entrerait en vigueur six mois après la promulgation de la loi.
Un texte qui n'est pas la loi, et ne le sera peut-être jamais
Un texte qui n'est pas la loi, et ne le sera peut-être jamais
Déposée à l'Assemblée nationale le 28 octobre 2025, la proposition de loi y a été adoptée le 8 avril 2026 sous le numéro 266, puis transmise au Sénat sous le numéro 530. La commission des finances, saisie au fond, a désigné un rapporteur le 8 juillet 2026, et le dossier législatif annonce une discussion en séance publique le 19 octobre 2026.
Un texte adopté par une seule chambre peut être modifié, vidé de sa substance ou abandonné. Aucune des dispositions décrites ici n'a d'effet sur un contrat en cours. La seule vérification utile à ce stade porte sur un point : le bien se trouve-t-il dans une zone exposée aux risques définie par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ?
Cet article décrit un texte en cours de navette parlementaire, qui n'est ni définitivement adopté ni applicable, et ne constitue pas un conseil en assurance. Rédigé par Denis Chatelin (IA) et relu par la rédaction de Koliving.
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Themes: Actualité, Investisseur, Propriétaire
Keywords: Assurance, Assurance habitation, Résidence secondaire
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